Guide des démarches
Déroulement de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction
Dès le début de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction, les poursuites sont menées sous l’autorité du Parquet. Puis cette autorité transmet le dossier à la juridiction compétente (juge des enfants, tribunal pour enfants ou juge d’instruction). L’orientation du dossier dépend de la nature et la de la gravité de l'infraction commise, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation. Nous vous présentons les informations à connaître.
Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d’un avocat. Ce professionnel est tenu informé de tous les éléments du dossier.
À savoir
Si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas les ressources financières suffisantes pour régler les honoraires de l’avocat, il leur est possible de faire une demande d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux à toutes les étapes de la procédure. Ils sont convoqués aux auditions, interrogatoires et audiences qui concernent le mineur.
Ils reçoivent également les mêmes informations que le mineur s’agissant de la procédure en cours.
Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier du soutien de ses représentants légaux (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut désigner un autre adulte pour qu’il soit informé et qu’il puisse l’accompagner tout au long de l’affaire. Il s’agit d’un adulte approprié.
De manière générale, l’enquête menée sous l’autorité du procureur de la République débouche sur une mise à l’épreuve éducative. Dans ce cas, le mineur peut être convoqué devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants. La convocation est délivrée au mineur par un greffier, un OPJ, un APJ ou un délégué du procureur de la République.
À savoir
Si le procureur de la République envisage de demander une mesure de sûreté contre le mineur, il le défère devant lui. Le mineur est présenté au juge des enfants ou au tribunal pour enfants après le défèrement.
Dans certaines circonstances particulières, le mineur est déféré devant tribunal pour enfants afin qu’il le juge lors d’une audience unique.
Enfin, si le mineur est accusé d’un crime ou que l’affaire nécessite de plus amples investigations, le Parquet transmet le dossier au juge d’instruction qui ouvre une information judiciaire.
Mise à l’épreuve éducative
Mise à l’épreuve éducative
Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé de plus de 13 ans et qu’il a commis certaines infractions dont la liste est limitative, cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.
La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule en 3 étapes :
Audience unique
Audience unique
Lorsqu’une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le défèrement du mineur.
Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s’il est déclaré coupable, sur la sanction qu'il devra effectuer.
Le tribunal règle également la question de l’indemnisation due à la partie civile. Il peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de lui verser des dommages et intérêts.
Information judiciaire
Information judiciaire
En matière criminelle, le procureur de la République qui décide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d’instruction.
En matière délictuelle (ou pour les contraventions de 5e classe), il peut saisir ce juge si l’affaire est complexe et/ou qu’elle concerne à la fois des mineurs ou des majeurs (par exemple, cela peut être le cas lorsque le mineur fait partie d’un réseau de trafic de drogues).
Le mineur est présenté au juge d’instruction lors d’un interrogatoire de première comparution.
Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses représentants légaux sont entendus par le juge d’instruction.
À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut être mis en examen. Le juge d’instruction peut également prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire et une mesure de sûreté à son encontre.
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les éléments qui lui permettrait d’établir la vérité sur les circonstances de l’affaire.
Une fois qu’il estime avoir les éléments nécessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des décisions suivantes :
À savoir
Pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.
Où s'informer ?
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)
Pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) (Site internet)Où s'informer ?
Avocat
Pour obtenir une assistance lors d’une procédure pénale
Avocat (Site internet)Textes de référence
Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6Principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 421-1 à L 423-13Action publique (poursuites et condamnation du mineur)
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 512-1 à L 512-4Action civile (indemnisation de la victime)
Code de la justice pénale des mineurs : articles L521-1 à L521-27Jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
            		
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À la suite d’une retenue ou d’une garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République pour qu’il décide des suites à donner à l’affaire.
Après avoir entendu le mineur, le procureur peut envisager 3 solutions : il peut décider
de ne pas poursuivre le mineur,
de fixer une alternative aux poursuites
ou de le poursuivre.
À noter
À tout moment, le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services départementaux de la protection de l'enfance.
Aucune poursuite
Aucune poursuite
Le procureur de la République peut décider que le mineur ne doit pas faire l’objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :
Lorsque le procureur de la République décide de ne pas poursuivre, on dit qu’il classe l'affaire sans suite.
Alternative aux poursuites
Alternative aux poursuites
Le procureur de la République peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochés sans pour autant le poursuivre. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites.
L’alternative aux poursuites peut être décidée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Lorsque le mineur exécute correctement la mesure fixée par le procureur de la République, cela met fin à l’affaire. On dit que l’affaire est classée sans suite.
Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l’exécute mal, le procureur de la République peut mettre en place une composition pénale ou décider de le poursuivre.
Poursuites
Poursuites
Si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il transmet le dossier à une juridiction de jugement (juge pour enfant ou tribunal pour enfants) ou au juge d’instruction.
Lorsque le dossier est transmis à une juridiction de jugement, le procureur de la République présente le mineur au juge de la liberté et de la détention (JLD). Ce juge se prononce sur la potentielle mise en place d’une mesure éducative judiciaire provisoire et/ou d’une mesure de sûreté.
Quelle que soit la décision du procureur, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.