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Justice pénale des mineurs : mesures et peines encourues
Un mineur peut-il faire l’objet d’une mesure judiciaire ou d’une peine ? Un mineur peut être poursuivi et condamné. Les mesures et les peines qui lui sont applicables sont fixées en fonction de son âge et de sa situation personnelle. Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il a moins de 13 ans, il n’encourt aucune peine. Nous vous présentons les informations à connaître.
Avant 13 ans
En principe, la loi prévoit qu’un mineur de moins de 13 ans n'est pas en capacité de comprendre la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement.
Ainsi, le mineur n’est pas tenu pour responsable de l’infraction qu’il a commise. Il ne donc pas faire l’objet de poursuites.
Si le mineur est capable de discernement, il peut être poursuivi et sanctionné.
Dans tous les cas, une mesure éducative judiciaire provisoire peut être prononcée à son encontre.
À savoir
Le mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure de sûreté.
Une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) peut être prononcée contre le mineur, à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
La MEJP consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant. Cette mesure permet de suivre le mineur en lui fixant un cadre éducatif adapté à sa situation personnelle.
Si le juge ordonne cette mesure, un ou plusieurs de ces modules peut être prononcé à l’encontre du mineur :
Module d’insertion, qui se traduit par une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale ou professionnelle (par exemple, le mineur peut être placé dans un internat scolaire)
Module de réparation, qui peut se matérialiser par une activité d’aide à l’égard de la victime ou de la société ou par une médiation entre le mineur délinquant et la victime. Ce module dure 1 an maximum.
Module de santé, qui peut notamment consister en un placement du mineur dans un établissement de santé (autre qu’un service psychiatrique) ou dans une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins
Module de placement, qui consiste à confier l’enfant à un membre de sa famille, à une personne digne de confiance (par exemple, un ami proche de la famille), à un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou un à établissement éducatif privé. Le placement est prononcé pour 1 an, renouvelable plusieurs fois.
Le mineur peut aussi être soumis à plusieurs obligations et interdictions fixées par le juge :
Interdiction de paraître dans le lieu où l’infraction a été commise (pour une durée maximale d’1 an)
Interdiction d’entrer en contact avec un complice ou une victime (pour une durée maximale d’1 an)
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Obligation de pointer auprès des services, associations ou autorités désignés par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention. Cette obligation est valable pour une durée maximale de 6 mois.
De manière générale, la MEJP est exercée jusqu'au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l'épreuve éducative.
Dans le cadre d’une instruction, la MEJP est prononcée pour une durée d’1 an renouvelable.
Aucune peine ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur de moins de 13 ans.
En revanche, le mineur peut se voir appliquer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.
Lorsque le juge prononce un avertissement judiciaire contre un mineur, il lui explique l’infraction qu’il a commise, la gravité de son comportement et les conséquences s’il recommence.
À savoir
L’avertissement judiciaire peut se cumuler avec une mesure éducative judiciaire qui comporte un module de réparation.
La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant construit à partir de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Elle permet la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.
Si le juge prononce cette mesure, le mineur peut se voir appliquer un ou plusieurs des modules suivants :
Module d’insertion, qui se traduit par une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale, scolaire ou professionnelle (par exemple, le mineur peut être placé dans un internat scolaire)
Module de réparation, qui peut se matérialiser par une activité d’aide à l’égard de la victime ou de la société ou par une médiation entre le mineur délinquant et la victime. Ce module dure 1 an maximum.
Module de santé, qui peut notamment consister en un placement du mineur dans un établissement de santé (autre qu’un service psychiatrique) ou dans une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins
Module de placement, qui consiste à confier l’enfant à un membre de sa famille, une personne digne de confiance (par exemple, un ami proche de la famille), un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou un établissement éducatif privé. Le placement dure normalement 1 an, mais il peut être renouvelé à plusieurs reprises.
S’il a plus de 10 ans, le mineur peut aussi être soumis à plusieurs obligations et interdictions fixées par le juge (par exemple, interdiction d’entrer en contact avec un complice ou une victime, interdiction d’utiliser le compte d’une plateforme en ligne à partir duquel l’infraction a été commise).
La durée de la mesure éducative judiciaire est fixée par le juge des enfants et ne peut pas dépasser 5 ans. Elle prend fin au plus tard à l’âge de 21 ans.
Entre 13 et 16 ans
À partir de 13 ans, le mineur peut être reconnu responsable de l’infraction qu’il a commise. Il peut donc faire être poursuivi devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et faire l’objet de mesures éducatives ou être condamné à une peine.
À noter
Le juge doit prendre des mesures et/ou prononcer une peine qui assurent un juste équilibre entre éducation et sanction.
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures de sûreté.
Ces mesures limitatives de liberté sont mises en place pour remplir l’un des objectifs suivants :
Éviter la commission d’une nouvelle infraction
Éviter que le mineur entre en contact avec des complices ou des victimes
Permettre le bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction
Protéger le mineur lui-même
S’assurer que le mineur sera présent au moment de son jugement.
Ces mesures de sûreté peuvent être accompagnées d’une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP).
En savoir plus sur la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP)
La MEJP consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant. Cette mesure permet de suivre le mineur en lui fixant un cadre éducatif adapté à sa situation personnelle.
Si le juge prononce cette mesure, le mineur doit effectuer un ou plusieurs des modules suivants :
Module d’insertion
Module de réparation
Module de santé. Il peut notamment consister en un placement du mineur dans un établissement de santé (autre qu’un service psychiatrique) ou dans une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins
Module de placement.
Le mineur peut aussi être soumis à plusieurs obligations et interdictions fixées par le juge :
Interdiction de paraître dans le lieu où l’infraction a été commise (pour une durée maximale d’1 an)
Interdiction d’entrer en contact avec un complice ou une victime (pour une durée maximale d’1 an)
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Obligation de pointer auprès des services, associations ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention. Cette obligation est valable pour une durée maximale de 6 mois.
La MEJP peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
De manière générale, cette mesure est exercée jusqu'au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l'épreuve éducative.
Dans le cadre d’une instruction, la MEJP est prononcée pour une durée d’1 an renouvelable.
Après la période de mise à l’épreuve éducative (ou, dans certaines conditions, lors de l’audience unique devant le TPE), la juridiction chargée de l’affaire peut prononcer une sanction contre le mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction.
La sanction peut prendre la forme d’une mesure éducative : un avertissement judiciaire ou une mesure éducative judiciaire (Mej).
Lorsque le juge prononce un avertissement judiciaire contre un mineur, il lui explique l’infraction qu’il a commise, la gravité de son comportement et les conséquences s’il recommence.
À savoir
L’avertissement judiciaire peut se cumuler avec une mesure éducative judiciaire lorsqu’elle comporte uniquement un module de réparation. Si le mineur a commis une contravention de 5e classe, un délit ou un crime., il peut également s’ajouter à la peine prononcée contre le mineur.
La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant construit à partir de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Elle permet la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.
Si le juge prononce cette mesure, le mineur peut se voir appliquer un ou plusieurs des modules suivants :
Module d’insertion
Module de réparation
Module de santé. Il peut notamment consister en un placement du mineur dans un établissement de santé (autre qu’un service psychiatrique) ou dans une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins
Module de placement.
Le mineur peut aussi être soumis à plusieurs obligations et interdictions fixées par le juge (exemple : interdiction d’entrer en contact avec un complice ou une victime, interdiction d’utiliser le compte d’une plateforme en ligne à partir duquel l’infraction a été commise).
La durée de la mesure éducative judiciaire est fixée par la juridiction et ne peut pas excéder 5 ans. Elle prend fin au plus tard à l’âge de 21 ans.
Certaines obligations et interdictions auxquelles le mineur est soumis peuvent avoir une durée plus courte (par exemple, l’interdiction d’utiliser le compte d’une plateforme en ligne est valable pour 6 mois).
Attention
La mesure éducative judiciaire peut être cumulée à la peine prononcée contre un mineur qui a commis une contravention de 5e classe, un délit ou un crime.
Après la mise à l’épreuve éducative (ou, dans certaines conditions, lors de l’audience unique devant le TPE), la juridiction chargée de l’affaire peut prononcer une sanction contre le mineur, en réponse à l’infraction qu’il a commise.
La juridiction choisit la sanction applicable en fonction de l’infraction qui a été commise et de la situation personnelle du mineur. Elle peut prendre la forme d’une peine.
À savoir
Lors d’une audience unique, le tribunal pour enfant peut prononcer une peine uniquement si le mineur a déjà été soumis à une mesure prononcée par un juge (exemple : mesure éducative judiciaire). Cette mesure doit avoir donné lieu à un rapport éducatif datant de moins d’1 an.
Les peines qu’encourt le mineur dépendent de la gravité des faits qu’il a commis et de la juridiction compétente :
Si le mineur a commis une contravention des 4 premières classes, la peine est prononcée par le tribunal de police.
S’il a commis une contravention de 5e classe ou un délit de faible gravité, la peine est prononcée par le juge des enfants. Pour cela, il est nécessaire que le procureur de la République ait demandé à ce qu’une peine soit prononcée contre le mineur.
Si le mineur a commis une contravention de 5e classe, un délit grave ou complexe ou un crime, c’est le tribunal pour enfants qui décide de la peine.
Peines prononcées par le tribunal de police
Peines prononcées par le tribunal de police
Le tribunal de police peut prononcer une peine d’amende à l’encontre du mineur. Le montant de l’amende ne peut pas dépasser 7 500 €.
L’amende peut être assortie de peines complémentaires (exemple : interdiction de porter une arme, confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction).
Peines prononcées par le juge des enfants
Peines prononcées par le juge des enfants
Le juge des enfants peut prononcer l’une des peines suivantes contre le mineur :
Peines prononcées par le tribunal pour enfants
Peines prononcées par le tribunal pour enfants
Le mineur peut être condamné à l’une des peines suivantes :
En plus de ces peines, la juridiction pour mineurs peut prononcer une peine complémentaire (confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction, interdiction de détenir un animal, etc.).
Entre 16 et 18 ans
Le mineur de 16 à 18 ans peut être reconnu responsable de l’infraction qu’il a commise. Il peut donc faire l’objet de mesures judiciaires et être condamné à une sanction.
À noter
Le juge doit prendre des mesures et/ou prononcer une peine qui assurent un juste équilibre entre éducation et sanction.
Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures de sûreté.
Ces mesures limitatives de liberté sont mises en place pour remplir l’un des objectifs suivants :
Éviter la commission d’une nouvelle infraction
Éviter que le mineur entre en contact avec des complices ou des victimes
Permettre le bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction
Protéger le mineur lui-même
S’assurer que le mineur sera présent au moment de son jugement.
Ces mesures de sûreté peuvent être accompagnées d’une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP).
En savoir plus sur la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP)
La MEJP consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant. Cette mesure permet de suivre le mineur en lui fixant un cadre éducatif adapté à sa situation personnelle.
Si le juge prononce cette mesure, le mineur doit effectuer un ou plusieurs des modules suivants :
Module d’insertion
Module de réparation
Module de santé. Il peut notamment consister en un placement du mineur dans un établissement de santé (autre qu’un service psychiatrique) ou dans une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins
Module de placement.
Le mineur peut aussi être soumis à plusieurs obligations et interdictions fixées par le juge :
Interdiction de paraître dans le lieu où l’infraction a été commise (pour une durée maximale d’1 an)
Interdiction d’entrer en contact avec un complice ou une victime (pour une durée maximale d’1 an)
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Obligation de pointer auprès des services, associations ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention. Cette obligation est valable pour une durée maximale de 6 mois.
La MEJP peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
De manière générale, cette mesure est exercée jusqu'au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l'épreuve éducative.
Dans le cadre d’une instruction, la MEJP est prononcée pour une durée d’1 an renouvelable.
Après la mise à l’épreuve éducative (ou, dans certaines conditions, lors de l’audience unique devant le TPE), la juridiction chargée de l’affaire peut prononcer une sanction contre le mineur, lors de l’audience sur le prononcé de la sanction.
La sanction peut prendre la forme d’une mesure éducative : un avertissement judiciaire ou une mesure éducative judiciaire (Mej).
Lorsque le juge prononce un avertissement judiciaire contre un mineur, il lui explique l’infraction qu’il a commise, la gravité de son comportement et les conséquences s’il recommence.
À savoir
L’avertissement judiciaire peut se cumuler avec une mesure éducative judiciaire lorsqu’elle comporte uniquement un module de réparation. Si le mineur a commis une contravention de 5e classe, un délit ou un crime., il peut également s’ajouter à la peine prononcée contre le mineur.
La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant construit à partir de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Elle permet la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.
Si le juge prononce cette mesure, le mineur peut se voir appliquer un ou plusieurs des modules suivants :
Module d’insertion
Module de réparation
Module de santé. Il peut notamment consister en un placement du mineur dans un établissement de santé (autre qu’un service psychiatrique) ou dans une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins
Module de placement.
Le mineur peut aussi être soumis à plusieurs obligations et interdictions fixées par le juge (exemple : interdiction d’entrer en contact avec un complice ou une victime, interdiction d’utiliser le compte d’une plateforme en ligne à partir duquel l’infraction a été commise).
La durée de la mesure éducative judiciaire est fixée par la juridiction et ne peut pas excéder 5 ans. Elle prend fin au plus tard à l’âge de 21 ans.
Certaines obligations et interdictions auxquelles le mineur est soumis peuvent avoir une durée plus courte (par exemple, l’interdiction d’utiliser le compte d’une plateforme en ligne est valable pour 6 mois).
Attention
La mesure éducative judiciaire peut être cumulée à la peine prononcée contre un mineur qui a commis une contravention de 5e classe, un délit ou un crime.
Après la mise à l’épreuve éducative (ou, dans certaines conditions, lors de l’audience unique devant le TPE), la juridiction chargée de l’affaire peut prononcer une peine contre le mineur, en réponse à l’infraction qu’il a commise.
Le juge choisit la sanction applicable en fonction de l’infraction qui a été commise et de la situation personnelle du mineur. Elle peut prendre la forme d’une peine.
À savoir
Lors d’une audience unique, le tribunal pour enfant peut prononcer une peine uniquement si le mineur a déjà été soumis à une mesure prononcée par un juge (exemple : mesure éducative judiciaire). Cette mesure doit avoir donné lieu à un rapport éducatif datant de moins d’1 an.
Les peines qu’encourt le mineur dépendent de la gravité des faits qu’il a commis et de la juridiction compétente :
Si le mineur a commis une contravention des 4 premières classes, la peine est décidée par le tribunal de police.
S’il a commis une contravention de 5me classe ou un délit de faible gravité, la peine est prononcée par le juge des enfants.
Si le mineur a commis un délit grave, c’est le tribunal pour enfants qui décide de la peine.
Lorsque le mineur a commis un crime, la peine est prononcée par la cour d’assises des mineurs.
Peines prononcées par le tribunal de police
Peines prononcées par le tribunal de police
Le tribunal de police peut prononcer une peine d’amende à l’encontre du mineur.
Il peut également décider de peines complémentaires (exemple : interdiction de porter une arme, confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction).
Peines prononcées par le juge des enfants
Peines prononcées par le juge des enfants
Le juge des enfants peut prononcer l’une des peines suivantes contre le mineur :
Peines prononcées par le tribunal pour enfants
Peines prononcées par le tribunal pour enfants
Le mineur peut être condamné à l’une des peines suivantes :
En plus de ces peines, la juridiction pour mineurs peut prononcer une peine complémentaire (confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction, interdiction de détenir un animal, etc.).
En savoir plus sur l’excuse de minorité
Lorsque le mineur bénéficie de l’excuse de minorité, la peine de prison prononcée contre lui doit être inférieure ou égale à la moitié de celle que risquent les majeurs. Lorsque l’infraction fait encourir la perpétuité, le mineur peut uniquement être condamnée à une peine inférieure ou égale à 20 ans de prison. Le montant de l’amende qui lui est infligée doit être inférieure à la moitié de l’amende encourue par les majeurs, sans dépasser 7 500 €.
De manière exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Cette décision doit être justifiée par les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur.
Dans ce cas, le mineur risque les mêmes peines que les majeurs. Si l’infraction qu’il a commise fait encourir la perpétuité, la peine qui peut être prononcée contre lui est inférieure ou égale à 30 ans de prison.
Peines prononcées par la cour d’assises des mineurs
Peines prononcées par la cour d’assises des mineurs
Le mineur peut être condamné à l’une des peines suivantes :
En plus de ces peines, la juridiction pour mineurs peut prononcer une peine complémentaire (confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction, interdiction de détenir un animal, etc.).
En savoir plus sur l’excuse de minorité
Lorsque le mineur bénéficie de l’excuse de minorité, la peine de prison prononcée contre lui doit être inférieure ou égale à la moitié de celle que risquent les majeurs. Lorsque l’infraction fait encourir la perpétuité, le mineur peut uniquement être condamnée à une peine inférieure ou égale à 20 ans de prison. Le montant de l’amende qui lui est infligée doit être inférieure à la moitié de l’amende encourue par les majeurs, sans dépasser 7 500 €.
De manière exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Cette décision doit être justifiée par les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur.
Dans ce cas, le mineur risque les mêmes peines que les majeurs. Si l’infraction qu’il a commise fait encourir la perpétuité, la peine qui peut être prononcée contre lui est inférieure ou égale à 30 ans de prison.
Où s'informer ?
Maison de justice et du droit
Maison de justice et du droit (Site internet)Textes de référence
Code de justice pénale des mineurs : article L122-8Capacité de discernement
Code de la justice pénale des mineurs : articles L323-1 à L323-3Mesure éducative judiciaire provisoire
Code de justice pénale des mineurs : articles L111-1 à L113-8Mesures éducatives (avertissement judiciaire et mesure éducative judiciaire)
Code de la justice pénale des mineurs : articles L121-1 à L121-7Peines encourues et excuse de minorité
Krea3
Pour évaluer la capacité de discernement d'un mineur, il faut s'assurer qu'il est conscient d'avoir commis une infraction et qu'il est capable de saisir le sens de la procédure pénale qui le concerne.
La capacité de discernement du mineur peut être établie notamment par ses déclarations, celles de son entourage familial et scolaire, par les éléments de l’enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, par une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.